Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public « Les Haras nationaux » ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2002 une prime pour le retrait de l'élevage de juments trotteurs français d'un montant de 1 500 Euros, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Art. 2. - Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit.
Art. 3. - Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage les juments trotteurs français vivantes au moment du versement, soit âgées de douze ans au maximum, non suspendues et admises à la reproduction en race trotteur français, ayant eu au moins un produit né en 2000, 2001 ou 2002 inscrit au stud-book du trotteur français, et non saillies l'année de la demande, soit âgées de six ans au maximum, admises à la reproduction en race trotteur français et n'ayant jamais été saillies.
Art. 4. - Les juments concernées devront avoir préalablement été marquées au moyen d'un transpondeur électronique par une personne habilitée à identifier les équidés.
Art. 5. - La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :
- la carte d'immatriculation de la jument établie par Les Haras nationaux au nom du demandeur depuis au moins trois mois, sauf en cas de succession ;
- un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- le document d'accompagnement de la jument.
Art. 6. - Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'établissement public Les Haras nationaux, qui porte la mention « interdite à la reproduction » dans le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation, et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.
Art. 7. - Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.
Art. 8. - L'arrêté du 2 août 2001 portant création d'une prime de retrait de l'élevage pour les juments trotteurs français est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2002.